M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
117. Tout producteur ou son préposé, employé ou agent est tenu de permettre à toute personne autorisée par la Fédération à faire une inspection, de pénétrer dans tout bâtiment situé sur l’exploitation avicole et, plus particulièrement, de permettre le décompte des pondeuses qui s’y trouvent.
Décision 9103, a. 117.